Article 188-8 du Code rural (ancien)

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Version05/07/1980
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Version25/01/1990

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 68-1245 1968-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1969

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 53 () JORF 5 juillet 1980

Modifié par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 45 () JORF 5 juillet 1980

Celui qui exploitera un fonds en dépit d'un refus d'autorisation d'exploiter devenu définitif qui lui aura été opposé dans les conditions prévues à l'article 188-5 ne pourra bénéficier d'aucune aide publique à caractère économique accordée en matière agricole.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 25 janvier 1990

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Décisions21


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 janvier 1978, 76-12.567, Publié au bulletin
Rejet

[…] Que, le 8 mai 1973, les epoux d… ont consenti un nouveau bail aux x…, mais que, le 13 juillet 1973, le prefet les a mis en demeure de cesser le cumul irregulier de professions ; […]

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  • Reprise de l'activité commerciale par la femme·
  • Nouveau bail consenti au mari seul·
  • Cumul d'une activité commerciale·
  • Autorisation préalable·
  • Cumul d'exploitations·
  • Exploitation agricole·
  • Cumul de professions·
  • Époux copreneur·
  • Autorisation·
  • Bail à ferme

2Conseil d'Etat, Section, du 5 février 1965, 59784, publié au recueil Lebon
Rejet

La réglementation sur les cumuls et réunions d'exploitations agricoles résultant de l'ordonnance du 27 décembre 1958 n'est entrée en vigueur dans le département du Calvados qu'à compter de la publication de l'arrêté ministériel du 3 mai 1960. La violation des dispositions de l'article 188-8 du Code rural, qui impose à tout preneur d'informer le bailleur de sa situation à l'égard d'autres exploitations, peut entraîner la résiliation du bail mais ne constitue pas une infraction à la réglementation des cumuls de nature à motiver la mise en demeure de l'article 188-9 du Code rural.

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  • Cumuls d'exploitations -regroupements soumis à autorisation·
  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Propriété -cumuls et réunions d'exploitation agricoles·
  • Entrée en vigueur de l'ordonnance du 27 décembre 1958·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Introduction de l'instance·
  • Exploitations agricoles·
  • Textes applicables

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 janvier 1972, 70-92.819, Publié au bulletin
Cassation

La mise en demeure préfectorale prévue par l'article 188-7 du Code rural ne peut enjoindre à la personne qui se trouve dans la situation irrégulière définie par l'article 188-8 du même code que de renoncer à son exploitation agricole. En cas de refus de se conformer à cette mise en demeure, l'infraction sanctionnée par l'article 188-9, 3., du Code rural, se prolonge aussi longtemps que le délinquant persiste dans cette exploitation alors même qu'en renonçant à son activité commerciale, il prétendrait avoir fait cesser la situation irrégulière dans laquelle il s'est mis.

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  • Création ou extension d'exploitation·
  • Mise en demeure préfectorale·
  • Industriel ou commerçant·
  • Refus de s'y conformer·
  • Exploitation agricole·
  • Cumul d'exploitation·
  • Agriculture·
  • Ferme·
  • Commerçant·
  • Infraction
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