Article 188-9-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/1980

Entrée en vigueur le 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 45 () JORF 5 juillet 1980

Est créé par : Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 55 () JORF 5 juillet 1980

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

I. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application du présent titre, se prescrivent par trois ans. Dans tous les cas, la prescription court à partir du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite.
II. - Toutes les actions, y compris l'action publique, exercées en application des articles 188-1 à 188-9 du présent code, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980, seront prescrites dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent titre.
Entrée en vigueur le 5 juillet 1980
Sortie de vigueur le 23 juillet 1993

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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 7 octobre 2013, 363662
Annulation

La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a substitué un dispositif de mise en demeure et de sanction administrative, codifié à l'article L. 331-7 du code rural, au dispositif de mise en demeure et de sanction pénale qui résultait des dispositions des articles 188-7 et suivants de l'ancien code rural (devenus L. 331-12 et suivants du nouveau code), et pour lequel l'article 188-9-1, devenu L. 331-15 instaurait un délai de prescription de trois ans.,,,Aucune disposition de la loi du 9 juillet 1999 n'a rendu la sanction administrative qu'elle instaure applicable aux infractions pour lesquelles la prescription de trois ans était acquise à la date de son entrée en vigueur. […]

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  • Statut du fermage et du métayage·
  • Fonds irrégulièrement exploité·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • 331-7 du code rural·
  • Baux ruraux·
  • Sociétés civiles·
  • Justice administrative·
  • Bail·
  • Exploitation agricole

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 septembre 2016, 15-16.230, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que, selon l'article 188-9-1 de l'ancien code rural, toutes les actions relatives à la nullité du bail, faute d'autorisation administrative d'exploiter, se prescrivent par trois ans à compter du jour où a commencé l'exploitation irrégulière ou interdite ; que la cour d'appel a constaté que le bail avait été conclu en 1982 ; qu'il en résulte que le bailleur ne pouvait en faire prononcer la nullité ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

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  • Pêche maritime·
  • Exploitation·
  • Bail rural·
  • Résiliation du bail·
  • Sous-location du bail·
  • Locataire·
  • Preneur·
  • Autorisation administrative·
  • Autorisation·
  • Parcelle

3Tribunal administratif de Nîmes, 11 mars 2010, n° 0901862
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — le motif tiré de l'acquisition de la prescription quant à la première mise en valeur de l'exploitation est lui-même entaché d'erreur de droit compte tenu de l'interprétation jurisprudentielle de la procédure de contrôle ; la prescription triennale antérieurement en vigueur ne s'appliquait pas au plan administratif de la procédure du contrôle des structures ; l'article L. 331-1 ne fait que reprendre l'article L. 188-9-1 de l'ancien code rural applicable à la date de première mise en valeur de l'exploitant par la société Canagri ;

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  • Bail·
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  • Erreur de droit·
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  • Renouvellement·
  • Justice administrative
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