Article 188-12 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version03/08/1961

Entrée en vigueur le 3 août 1961

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Quiconque désire, soit procéder à un cumul ou à une réunion d'exploitations agricoles tombant sous le coup de l'article 188-10, soit bénéficier d'un transfert de propriété de fonds agricole tombant sous le coup de l'article 188-11, doit adresser une demande d'autorisation au préfet.
Le préfet statue sur la demande après avoir recueilli les observations du demandeur, avoir fait procéder à toutes enquêtes qu'il juge nécessaires et avoir pris l'avis d'une commission dont la composition est fixée par le décret prévu à l'article 58-17.
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, le préfet n'a pas notifié sa décision, il est réputé avoir accordé l'autorisation demandée.
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Entrée en vigueur le 3 août 1961
Sortie de vigueur le 2 août 1984

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