Article 192 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-07-09 art. 6

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural L651-4, Code rural R651-1

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le droit de vaine pâture ne fait jamais obstacle à la faculté que conserve tout propriétaire, soit d'user d'un nouveau mode d'assolement ou de culture, soit de se clore. Tout terrain clos est affranchi de la vaine pâture.
Est réputé clos tout terrain entouré soit par une haie vive, soit par un mur, une palissade, un treillage, une haie sèche d'une hauteur d'un mètre au moins, soit par un fossé d'un mètre vingt centimètres à l'ouverture et de cinquante centimètres de profondeur, soit par des traverses en bois ou des fils métalliques distants entre eux de trente-trois centimètres au plus s'élevant à un mètre de hauteur, soit par toute autre clôture continue et équivalente faisant obstacle à l'introduction des animaux.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 3e section, 14 janvier 2016, n° 15/13199

[…] Elle a souligné qu'en tant qu'établissement public spécifique, créé par une ordonnance du 25 mars 2009, et doté d'un comptable public, elle n'était pas soumise à l'article L 1617-5 du Code général des collectivités territoriales, concernant uniquement les collectivités territoriales, leurs établissements publics et les établissements publics de santé, mais aux articles 192 et suivants du décret du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et à l'article L 252 A du Livre des procédures fiscales.

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  • Saisie-attribution·
  • Exécution·
  • Etablissement public·
  • Collectivités territoriales·
  • Tribunaux administratifs·
  • Comptable·
  • Titre exécutoire·
  • Ordre·
  • Opposition·
  • Mainlevée
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