Article 197 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1889-07-09 art. 11

La référence de ce texte après la renumérotation du 9 juillet 1998 est l'article : Code rural L651-9

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les conseils municipaux peuvent, conformément aux articles 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884, réglementer le droit de vaine pâture, notamment pour en suspendre l'exercice en cas d'épizootie, de dégel ou de pluies torrentielles, pour cantonner les troupeaux de différents propriétaires ou les animaux d'espèces différentes, pour interdire la présence d'animaux dangereux ou malades dans les troupeaux.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 9 juillet 1998

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Décision1


1Tribunal administratif Toulouse, du 25 mars 1976, publié au recueil Lebon
Annulation

Les Conseils municipaux sont compétents, en vertu de l'article 197 du Code rural, pour règlementer le droit de vaine pâture, et notamment pour en suspendre l'exercice en cas de pluies torrentielles ; en ne limitant pas la portée de la mesure de suspension qu'il a prise, à la période pendant laquelle pouvaient raisonnablement persister les causes de troubles nées de l'abondance des précipitations, le maire a pris, en l'espèce, une mesure trop générale aboutissant à la suppression du droit de vaine pâture, laquelle n'est, en aucun cas, de la compétence du Conseil municipal.

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  • Règlementation du droit de vaine pâture·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Pouvoirs du conseil municipal·
  • Droit de vaine pâture·
  • Organes de la commune·
  • Produits agricoles·
  • Conseil municipal·
  • Agriculture
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