Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre Ier : Vaine pâture
Article 197 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
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1. Tribunal administratif Toulouse, du 25 mars 1976, publié au recueil Lebon
Les Conseils municipaux sont compétents, en vertu de l'article 197 du Code rural, pour règlementer le droit de vaine pâture, et notamment pour en suspendre l'exercice en cas de pluies torrentielles ; en ne limitant pas la portée de la mesure de suspension qu'il a prise, à la période pendant laquelle pouvaient raisonnablement persister les causes de troubles nées de l'abondance des précipitations, le maire a pris, en l'espèce, une mesure trop générale aboutissant à la suppression du droit de vaine pâture, laquelle n'est, en aucun cas, de la compétence du Conseil municipal.
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