Article 200 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-04-04 art. 1, art. 2, art. 3

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire, qui, s'il connaît la personne responsable du dommage, aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis.
Si les animaux ne sont pas réclamés, et si le dommage n'est pas payé dans la huitaine du jour où il a été commis, il est procédé à la vente, sur ordonnance du juge du tribunal d'instance, qui évalue les dommages.
Cette ordonnance est affichée sur papier libre et sans frais à la porte de la mairie.
Le montant des frais et des dommages est prélevé sur le produit de la vente. En ce qui concerne la fixation du dommage, l'ordonnance ne devient définitive à l'égard du propriétaire de l'animal que s'il n'a pas formé opposition par simple avertissement dans la huitaine de la vente.
Cette opposition est même recevable, après le délai de huitaine, si le juge du tribunal d'instance reconnaît qu'il y a lieu, en raison des circonstances, de relever l'opposant de la rigueur du délai.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, du 17 janvier 2005, 02MA00270, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour demander à la Cour d'infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2002 par le Tribunal administratif de Bastia, M. X soutient que la responsabilité de la commune de Calenzana est engagée du fait des dommages causés le 27 juillet 1999 à sa propriété viticole par des bovins non identifiés errant sur le territoire communal, dès lors, d'une part, que le maire a commis une faute dans l'édiction des mesures de police appropriées et une faute lourde dans l'application de celles-ci et, d'autre part, que la commune a méconnu les dispositions de l'article 200 du code rural ;

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Animaux·
  • Maire·
  • Bovin·
  • Sinistre·
  • Police municipale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Collectivités territoriales·
  • Enquête statistique

2Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 avril 1996, 128674, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 200 du code rural : « Lorsque des animaux non gardés ou dont le gardien est inconnu ont causé du dommage, le propriétaire lésé a le droit de les conduire sans retard au lieu de dépôt désigné par le maire qui, s'il connaît la personne responsable du dommage aux termes de l'article 1385 du code civil, lui en donne immédiatement avis » ;

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  • Police administrative·
  • Troupeau·
  • Maire·
  • Recette·
  • Consorts·
  • Garde·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Tarifs·
  • Soutenir

3Conseil d'Etat, du 25 mai 1970, 77171, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'article 200 du code rural ; l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Vente des animaux mis en fourrière·
  • Mise en fourrière des animaux·
  • Services publics municipaux·
  • Services publics communaux·
  • Fourrière·
  • Animaux·
  • Dommage·
  • Cheval·
  • Ordonnance du juge
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