Article 201-1 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version09/05/1956
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Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 9 mai 1956

Est créé par : Loi 56-464 1956-05-07 art. 1 JORF 9 mai 1956

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

L'emploi du goudron et de tous produits détériorant la laine ou la peau ou ne s'éliminant pas lors du lavage industriel de la laine est interdit pour le marquage des moutons.
Nul ne peut fabriquer, mettre en vente ou vendre des produits destinés au marquage des moutons si ces produits n'ont pas été, au préalable, agréés.
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Entrée en vigueur le 9 mai 1956
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

Commentaire1


www.revuegeneraledudroit.eu · 15 mars 2017

Aux termes de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime : » Pour l'application du présent livre, sous réserve de dispositions particulières, on entend par dangers sanitaires les dangers qui sont de nature à porter atteinte à la santé des animaux et des végétaux ou à la sécurité sanitaire des aliments et les maladies d'origine animale ou végétale qui sont transmissibles à l'homme. […] Aux termes de l'article D. 201-1 du même code : » La liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Bastia, 4 juillet 2019, n° 1700574
Rejet

[…] Audience du 13 juin 2019 Lecture du 4 juillet 2019 _________ 03-05-01 […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime : « I. […] L'autorité administrative dresse la liste des organismes nuisibles qui sont des dangers sanitaires de première catégorie et de deuxième catégorie définis à l'article L. 201-1 ». […]

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  • Corse·
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2Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 20 mars 2017, 395326
Annulation

) Il résulte des dispositions des articles L. 201-1 et L. 201-12 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), auxquelles aucune dérogation n'est apportée par le titre VIII de ce code, relatif aux dispositions spécifiques à l'outre-mer, qu'un danger sanitaire, lorsqu'il remplit les conditions fixées pour l'une ou l'autre des deux premières catégories, doit y être classé pour l'ensemble du territoire national…. ,,2) Ces dispositions ne font, en revanche, pas obstacle à ce que les mesures de prévention, de surveillance ou de lutte qu'appelle ce danger sanitaire soient adaptées, compte tenu de ses effets, notamment d'une région à l'autre, dans les conditions définies, sous le contrôle du juge, par l'autorité réglementaire ou dans le cadre des programmes collectifs volontaires.

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  • 201-1 du crpm)·
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  • Classement des dangers sanitaires (art·
  • Police et réglementation sanitaire·
  • Santé publique vétérinaire·
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  • Existence·
  • Leucose bovine·
  • Annulation
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