Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques / Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 202 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version07/01/1999
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Les volailles et autres animaux de basse-cour qui s'enfuient dans les propriétés voisines ne cessent pas d'appartenir à leur maître quoi qu'il les ait perdus de vue.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
Néanmoins, celui-ci ne peut plus les réclamer un mois après la déclaration qui doit être faite à la mairie par les personnes chez lesquelles ces animaux se sont enfuis.
Ainsi qu'il est dit à l'article 564 du code civil, les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propiétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude et artifice.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2008, n° 0403548
Désistement
[…] M lle Z conteste le refus par le maire de Le Montcel (Savoie) de mettre en oeuvre les articles 202 et 203 du code rural et l'article 1382 du code civil et demande une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
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