Article 203 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1898-06-21 art. 15, Loi 1889-04-04 art. 4

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Celui dont les volailles passent sur la propriété voisine et y causent des dommages, est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.
Si, après un délai de vingt-quatre heures, celui auquel appartiennent les volailles tuées ne les a pas enlevées, le propriétaire, fermier ou métayer du champ envahi, est tenu de les enfouir sur place.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2008, n° 0403548
Désistement

[…] M lle Z conteste le refus par le maire de Le Montcel (Savoie) de mettre en oeuvre les articles 202 et 203 du code rural et l'article 1382 du code civil et demande une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

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  • Commune·
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  • Oeuvre·
  • Pièces

2Cour d'appel de Rennes, 20 juin 2014, n° 11/05305
Infirmation

[…] L'appelante fait valoir que le recouvrement de sa créance est régi par l'article R313-26 du code rural et de la pêche maritime qui prévoit que l'agence de service et de paiement est soumise au régime financier et comptable des articles 151 à 153-1 et 190 à 225 du décret 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, et notamment des articles 200 à 203, lesquels prévoient la notification du titre de perception par lettre recommandée avec accusé de réception.

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  • Lettre
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