Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques / Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 204 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
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1. Tribunal administratif Montpellier, du 9 février 1977, publié au recueil Lebon
Les dispositions de l'article 204 du code rural, qui instituent une police spéciale des colombiers, ne font pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles 96 et 97 du code de l'administration communale. La divagation de quelques pigeons domestiques dans la commune ne mettant pas en danger la salubrité ou la sécurité publique, et aucune autre disposition ne permettant au maire d'imposer aux propriétaires de colombiers de tenir leurs pigeons enfermés, annulation d'un arrêté municipal ordonnant la fermeture permanente des colombiers.
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