Article 204 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version24/06/1994
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-04-04 art. 6

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les préfets, après avis des conseils généraux, déterminent chaque année, pour tout le département ou séparément pour chaque commune s'il y a lieu, l'époque de l'ouverture et de la clôture des colombiers.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 24 juin 1994

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Décision1


1Tribunal administratif Montpellier, du 9 février 1977, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article 204 du code rural, qui instituent une police spéciale des colombiers, ne font pas obstacle à l'exercice par le maire des pouvoirs de police générale qu'il tient des articles 96 et 97 du code de l'administration communale. La divagation de quelques pigeons domestiques dans la commune ne mettant pas en danger la salubrité ou la sécurité publique, et aucune autre disposition ne permettant au maire d'imposer aux propriétaires de colombiers de tenir leurs pigeons enfermés, annulation d'un arrêté municipal ordonnant la fermeture permanente des colombiers.

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  • Autres cas d'utilisation des pouvoirs de police générale·
  • Police générale et police spéciale·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Fermeture des colombiers·
  • Police administrative·
  • Police municipale
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