Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques / Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 205 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version07/01/1999
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Pendant le temps de la clôture des colombiers, les propriétaires et les fermiers peuvent tuer et s'approprier les pigeons qui seraient trouvés sur leurs fonds, indépendamment des dommages-intérêts et des peines de police encourues par les propriétaires des pigeons.
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.
En tout autre temps, les propriétaires et fermiers peuvent exercer, à l'occasion des pigeons trouvés sur leurs fonds, les droits déterminés par l'article 203, 1er alinéa.
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