Article 206 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-04-04 art. 8

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Les préfets déterminent, après avis des conseils généraux, la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique, sauf, en tout cas, l'action en dommage, s'il y a lieu.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6


Thierry Vallat · 15 septembre 2019

Ce sont les dispositions des articles 206 et 207 du Code rural qui s'appliquent Elles prévoient un écart suffisant entre la ruche et le voisinage pour mettre les personnes, les animaux ainsi que les récoltes hors d'atteinte des abeilles. […]

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 18 juin 2001

De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétaires voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires der ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.

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M. Aschieri André · Questions parlementaires · 4 juin 2001

De plus, la réglementation relative à l'emplacement des ruches est définie par les articles 206 et 207 du code rural. L'article 206 précise que la distance à observer entre les ruches d'abeilles et les propriétés voisines ou la voie publique est déterminée par le préfet, après avis du conseil général. L'article 207 stipule que le maire peut prescrire aux propriétaires de ruches toutes les mesures nécessaires pouvant assurer la sécurité des personnes et des animaux, ainsi que la préservation des récoltes et des fruits.

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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2008, 07BX01173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, les caisses locales mentionnées au 1° sont redevables de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 et à l'article 219 bis » ; […]

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  • Impôt·
  • Crédit agricole·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Taux d'imposition·
  • Activité bancaire·
  • Intermédiaire financier·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Actif

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 16 novembre 1977, 99162, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considerant que les dispositions de l'article 206 et de l'article 207, alinea 2, du code rural, qui donnent competence au prefet et, […]

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  • Autres cas d'utilisation des pouvoirs de police générale·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Illégalité des interdictions absolues·
  • Combinaison avec une police spéciale·
  • Police générale et police spéciale·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Étendue des pouvoirs de police·
  • Pouvoirs de police du maire·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Rj1 police administrative

3Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 17 octobre 2017, n° 17/00022
Confirmation

[…] En ce qui concerne les allégations de l'appelante relatives à Madame Y de l'association de protection des animaux SPA «'les amandiers'» à Lavilledieu et en l'absence de communication du procès-verbal de visite, il ne peut être acté de sa présence ou de son absence sur les lieux le 10 avril 2017. Mais quoiqu'il en soit, seuls les agents appartenant à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Ardèche étaient autorisés, aux termes de l'ordonnance critiquée, à pénétrer dans les locaux à usage d'habitation, Madame Y ne devant prêter son concours que s'il s'avérait nécessaire au bon déroulement de l'intervention.Dès lors, les dispositions de l'article L.206-1 du code rural et de la pêche maritime n'ont pas été violées.

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  • Protection des animaux·
  • Domicile·
  • Cohésion sociale·
  • Liberté·
  • Ingérence·
  • Police administrative·
  • Détention·
  • Vie privée·
  • Pêche maritime·
  • Associations
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