Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 208 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version07/01/1999
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Dans le cas où les ruches à miel pourraient être saisies séparément du fonds auquel elles sont attachées, elles ne peuvent être déplacées que pendant les mois de décembre, janvier et février.
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