Article 209 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-04-04 art. 9

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le propriétaire d'un essaim a le droit de le réclamer et de s'en ressaisir, tant qu'il n'a point cessé de le suivre ; autrement l'essaim appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s'est fixé.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 6 novembre 2008, 07BX01173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « 1° La caisse nationale de crédit agricole, les caisses régionales de crédit agricole mutuel mentionnées à l'article 614 du code rural et les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées à ces dernières sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 2° Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, […] perçus par les établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif … » ; qu'aux termes de l'article 209 dudit code : « I. […]

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  • Impôt·
  • Crédit agricole·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique·
  • Taux d'imposition·
  • Activité bancaire·
  • Intermédiaire financier·
  • Mobilier·
  • Sociétés·
  • Actif
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