Article 210 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1889-04-04 art. 11

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Les vers à soie ne peuvent être saisis pendant leur travail. Il en est de même des feuilles de mûrier qui leur sont nécessaires.
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 16-28.420, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; […] « quelque soit son objet, fût-il agricole, son caractère commercial ne peut être remis en cause, l'article L. 210, alinéa 2 disposant que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions », là où la qualité d'exploitant agricole de la société Carlier et la validité des quatre warrants litigieux exigeaient seulement que cette société ait exercé une activité agricole, peu important qu'elle ait été commerciale par la forme, […]

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  • Coopérative agricole·
  • Sociétés coopératives·
  • Warrant agricole·
  • Juge-commissaire·
  • Créance·
  • Agriculteur·
  • Production·
  • Gage·
  • Meubles corporels·
  • Instance
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