Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Chapitre II : Des animaux de basse-cour, pigeons, abeilles, vers à soie et autres
Article 210 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre civile 1, 6 juin 2018, 16-28.420, Inédit
[…] Vu l'article L. 624-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; […] « quelque soit son objet, fût-il agricole, son caractère commercial ne peut être remis en cause, l'article L. 210, alinéa 2 disposant que sont commerciales en raison de leur forme et quel que soit leur objet les sociétés par actions », là où la qualité d'exploitant agricole de la société Carlier et la validité des quatre warrants litigieux exigeaient seulement que cette société ait exercé une activité agricole, peu important qu'elle ait été commerciale par la forme, […]
Lire la suite…- Coopérative agricole·
- Sociétés coopératives·
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- Meubles corporels·
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