Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques / Chapitre III : Des animaux dangereux et errants
Article 212 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.
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[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part selon les articles 212, 213 et 213-1A du Code rural les chiens errants sans gardien doivent être conduits à la fourrière et à défaut de pouvoir être restitués à leur véritable propriétaire, après un certain délai, cédés à un nouveau propriétaire ;
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2. Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014, n° 11/06546
[…] Vu les dernières écritures des consorts X, qui demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1204 et s. du code civil, L 214-8 et s. L 212 et s. D 212-63 et s, 214.32 et s. du code rural dans leur version alors applicable, 287 à du 295 code de procédure civile':
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