Article 212 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 15 al. 1, al. 2

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque des animaux errants sans gardien, ou dont le gardien refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire, s'il connaît le propriétaire responsable du dommage, lui en donne avis. Dans le cas contraire, il est procédé à la vente des animaux, conformément aux dispositions de l'article 200.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 avril 1999, 97-17.420, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le moyen, que, d'une part selon les articles 212, 213 et 213-1A du Code rural les chiens errants sans gardien doivent être conduits à la fourrière et à défaut de pouvoir être restitués à leur véritable propriétaire, après un certain délai, cédés à un nouveau propriétaire ;

 Lire la suite…
  • Absence de précautions prises par le propriétaire·
  • Chien initialement non tatoué·
  • Animaux domestiques·
  • Divagation·
  • Jugement·
  • Attaque·
  • Pierre·
  • Police·
  • Tribunal d'instance·
  • Fait

2Cour d'appel de Montpellier, 27 mars 2014, n° 11/06546
Confirmation

[…] Vu les dernières écritures des consorts X, qui demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1147, 1204 et s. du code civil, L 214-8 et s. L 212 et s. D 212-63 et s, 214.32 et s. du code rural dans leur version alors applicable, 287 à du 295 code de procédure civile':

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Vente·
  • Aide juridictionnelle·
  • Chèque·
  • Consorts·
  • Prix·
  • Résolution·
  • Vétérinaire·
  • Épouse·
  • Délivrance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).