Article 213 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976
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Version24/06/1989
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 16

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 1 () JORF 24 juin 1989

Les maires doivent prendre toutes dispositions propres à empêcher la divagation des chiens et des chats. Ils peuvent ordonner que ces animaux soient tenus en laisse et que les chiens soient muselés. Ils prescrivent que les chiens et les chats errants et tous ceux qui seraient saisis sur la voie publique, dans les champs ou dans les bois, seront conduits à la fourrière où il seront gardés pendant un délai minimum de quatre jours ouvrés et francs. Dans le cas où ces animaux sont identifiés par le port d'un collier sur lequel figurent le nom et le domicile de leur maître ou par tout autre procédé défini par arrêté du ministre compétent, ce délai minimum est porté à huit jours ouvrés et francs. Les propriétaires des animaux identifiés sont avisés par les soins des responsables de la fourrière.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers ont le droit de saisir ou de faire saisir par un agent de la force publique les chiens et les chats que leurs maîtres laissent divaguer dans les propriétés privées. Les animaux saisis sont conduits à la fourrière.
La capacité de chaque fourrière est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée. Passé les délais fixés au premier alinéa du présent article, les animaux peuvent être gardés jusqu'à ce que la capacité maximale de la fourrière soit atteinte. L'euthanasie est pratiquée sur les animaux non réclamés, selon l'ordre, sauf nécessité, de leur entrée dans l'établissement.
Les animaux ne peuvent être restitués à leurs propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

Commentaires67


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

-Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l'article L. 8271- 1-2 du code du travail. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

[…] litige ­ Article L. 88 - Version en vigueur ­ Article L. 89 ­ Article L. 90 ­ Article L. 91 ­ Article L. 92 ­ Article L. 94 A ­ Article L. 95 – Exclu par l'article L. 114-20 ­ Article L. 96 ­ Article L. 96 A ­ Article L. 96 B – Exclu […] par l'article L. 114-20 ­ Article L. 96 CA ­ Article L. 96 E ­ Article […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Après un bref rappel des principales dispositions de la loi (I), des développements seront consacrés à la saisie et à la stérilisation de l'animal (II), aux dispositions de l'article 99­1 du code de procédure pénale (III), aux modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911­13 du code rural (anciennement 211­2) (1) ainsi qu'aux alternatives aux poursuites et aux frais de garde des animaux (V). […] L. 911­15, I, du code rural, anciennement 211­4, […] prévues par l'article L. 911­22, anciennement 213 du code rural, il convient de souligner que l'obligation de stériliser un chien de la première catégorie pèse sur le seul propriétaire ou détenteur. […]

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Décisions28


1Tribunal de grande instance d'Évry, 3e chambre, 13 avril 2018, n° 16/09389

[…] - Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître M N pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2017, la SARL SP Horse Elite demande au tribunal, au visa de l'article 213 du code rural, de : - Débouter Madame Y en toutes ses demandes, en toutes fins qu'elles comportent. Subsidiairement,

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  • Jument·
  • Élite·
  • Lésion·
  • Vétérinaire·
  • Vente·
  • Animaux·
  • Acheteur·
  • Conformité·
  • Consommation·
  • Cliniques

2Cour d'appel de Caen, 19 janvier 2016, n° 14/00834
Infirmation partielle

[…] Ils opposent aux appelants les dispositions des articles R 213- 1 et suivants du code rural, s'agissant de vices affectant des animaux. […]

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  • Cheptel·
  • Exploitation·
  • Vice caché·
  • Bovin·
  • Veau·
  • Troupeau·
  • Vétérinaire·
  • Animaux·
  • Maladie·
  • Vache

3Cour d'appel de Pau, 18 janvier 2013, n° 13/00171
Confirmation

[…] — l'action en garantie des vices cachés qui relève exclusivement des articles L. 213 et suivants et R. 213-1 du code rural n'a pas été engagée dans un délai maximal de 30 jours à compter de l'échange du 13 décembre 2008';

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  • Cheval·
  • Échange·
  • Animaux·
  • Vétérinaire·
  • Vice caché·
  • Action·
  • Dommages-intérêts·
  • Restitution·
  • Vente·
  • Éleveur
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