Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Chapitre III : Des animaux dangereux et errants
Article 212-1 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 5 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
[…] 03-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, […] que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 121-14 du code rural auraient été méconnues ;
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