Article 212-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 5 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les maires prescrivent que les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, trouvés errants et qui sont saisis sur le territoire de la commune, sont conduits à un lieu de dépôt désigné par eux. Ces animaux y sont maintenus aux frais du propriétaire ou du gardien.
Les propriétaires, locataires, fermiers ou métayers peuvent saisir ou faire saisir par un agent de la force publique, dans les propriétés dont ils ont l'usage, les animaux d'espèce sauvage apprivoisés ou tenus en captivité, échappés à leur gardien ou que celui-ci laisse divaguer. Les animaux saisis sont conduits à un lieu de dépôt désigné par le maire. Ils y sont maintenus, le cas échéant, aux frais du propriétaire ou du gardien.
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés au lieu de dépôt désigné, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire auprès du maire de la commune où l'animal a été saisi, il est alors considéré comme abandonné et le maire peut le céder ou, après avis d'un vétérinaire, le faire euthanasier.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Tribunal administratif de Dijon, 20 octobre 2009, n° 0702671
Rejet

[…] 03-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code rural dans sa version alors en vigueur : « L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu, […] que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir à soutenir que les dispositions précitées des articles L. 212-1 et L. 121-14 du code rural auraient été méconnues ;

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