Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Chapitre III : Des animaux dangereux et errants
Article 213-4 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, si l'animal n'a pas été réclamé par son propriétaire, il est considéré comme abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière, qui peut en disposer dans les conditions définies ci-après.
II. - Dans les départements indemnes de rage, le gestionnaire de la fourrière peut garder les animaux dans la limite de la capacité d'accueil de la fourrière. Après avis d'un vétérinaire, le gestionnaire peut céder les animaux à titre gratuit à des fondations ou des associations de protection des animaux disposant d'un refuge qui, seules, sont habilitées à proposer les animaux à l'adoption à un nouveau propriétaire. Ce don ne peut intervenir que si le bénéficiaire s'engage à respecter les exigences liées à la surveillance vétérinaire de l'animal, dont les modalités et la durée sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
Après l'expiration du délai de garde, si le vétérinaire en constate la nécessité, il procède à l'euthanasie de l'animal.
III. - Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, il est procédé à l'euthanasie des animaux non remis à leur propriétaire à l'issue du délai de garde.
Commentaires • 5
S'agissant de la saturation de certaines fourrières, il convient de rappeler que la loi précitée prescrit que chaque commune doit disposer soit d'une fourrière communale soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une commune, avec l'accord de cette commune (article L. 211-24 - précédemment 213-4 - du code rural). […]
Lire la suite…Qu'il s'agisse du placement d'un animal errant, tel qu'évoqué par l'auteur de la question, ou d'un animal dont les modalités de la garde présente un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, les maires, en application respectivement des articles L. 911-22 et L. 911-11 du code rural, peuvent, dans l'article d'exécution de l'arrêté qu'ils édictent, confier la capture des animaux en cause non seulement aux policiers municipaux mais aussi aux services de l'Etat (police nationale et gendarmerie nationale). […] L. 911-24 - précédemment 213-4 du code rural). […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 213-2, 213-3, 213-4, 213-5 du Code rural, 111-3 et 112-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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2. Tribunal de grande instance de Melun, Chambre 1 cabinet 1, 20 février 2007, n° 06/00045
[…] En matière de vente d'animaux domestiques affectés de maladies ou défauts, les articles 213-1 et suivants du Code rural, dans leur rédaction applicable lors de la vente, prévoient que “ l'action en garantie, […] sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être dus s'il y a dol” et que sont réputés vices rédhibitoires et donnant lieu aux actions résultant des articles 1641 à 1649 du Code civil, les défauts ou maladies définis dans les conditions prévues à l'article 213-4. Cet article renvoie à l'article 285 du Code rural ancien qui dresse la liste limitative des vices rédhibitoires imposant que la preuve soit établie par expertise, dans un délai de 10 jours à compter de la livraison.
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Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet […] L'article L. 911-24, précédemment 213-4, […]
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