Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre II : De la garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité / Chapitre III : Des animaux dangereux et errants
Article 213-6 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version07/01/1999
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 8 () JORF 7 janvier 1999
Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, faire procéder à la capture de chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, vivant en groupe dans des lieux publics de la commune, afin de faire procéder à leur stérilisation et à leur identification conformément à l'article 276-2, préalablement à leur relâcher dans ces mêmes lieux. Cette identification doit être réalisée au nom de la commune ou de ladite association.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article 211 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles 232 à 232-6, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Cette disposition s'applique lorsque l'avis de l'AFSSA doit être recueilli en vertu de l'article 265 du code rural sur les projets d'arrêtés préfectoraux de portée réglementaire, ainsi que lorsque les dispositions législatives ou réglementaires prévoient spécifiquement un avis de l'AFSSA préalable à une décision préfectorale individuelle ». […] Il lui indique que l'article 213-6 du code rural (art. 8 de la loi du 6 janvier 1999) ouvre la possibilité aux maires, à leur initiative ou à la demande d'une association de protection des animaux, de faire capturer et relâcher les « chats libres » (chats non identifiés, sans propriétaire ou sans gardien, […]
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