Article 213-7 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 10 () JORF 7 janvier 1999

Est créé par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 4 () JORF 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les mesures conservatoires à l'égard des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité sont fixées à l'article 99-1 du code de procédure pénale, ci-après reproduit :
"Art. 99-1. - Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article 283-5 du code rural, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction, ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction, peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet et qu'il désigne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
"Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui, peut, par ordonnance motivée prise sur les réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie.
"Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre d'accusation dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99.
"Le produit de la vente de l'animal est consigné pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal.
"Les frais exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond. Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe".
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 25 juin 2008, n° 07/01648
Confirmation

[…] R.G : 07/01648 […] — l'irrecevabilité de la demande, en vertu des articles R 213-3, 213-5, 213-7 du même Code, dans la mesure où l'action devait être introduite dans les trente jours suivant la livraison,

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Rédhibitoire·
  • Vices·
  • Exception d'incompétence·
  • Consommation·
  • Tribunal d'instance·
  • Avoué·
  • Acheteur·
  • Dommages-intérêts·
  • Procédure civile

2Cour d'appel de Rouen, Chambre 1 cabinet 1, 25 juin 2008, n° 07/01649
Confirmation

[…] R.G : 07/01649 […] — l'irrecevabilité de la demande, en vertu des articles R 213-3, 213-5, 213-7 du même Code, dans la mesure où l'action devait être introduite dans les trente jours suivant la livraison,

 Lire la suite…
  • Animaux·
  • Rédhibitoire·
  • Consorts·
  • Consommation·
  • Exception d'incompétence·
  • Vices·
  • Tribunal d'instance·
  • Dommages-intérêts·
  • Avoué·
  • Acheteur

3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 10 septembre 2015, n° 15/03223

[…] Vu les articles 808 et 809 du code de procédure civile; Vu l'article 145 du code de procédure civile; Vu les articles R 213-1, R 213-5 er R 213-7 du code rural; DEBOUTONS l'association PULGAR et M. G A de leur demande d'expertise. CONDAMNONS l'association PULGAR et M. A à payer à M. E Z la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Cheval·
  • Associations·
  • Vente·
  • Animaux·
  • Référé·
  • Lésion·
  • Vétérinaire·
  • Expertise·
  • Acheteur·
  • Motif légitime
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).