Article 214-1 A du Code rural (ancien)Abrogé

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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 5 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Jean-Paul Emorine, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 9 avril 2003

En effet, dans le cadre de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 " portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ", l'article 214-1 du code rural a été complété. […]

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