Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux
Article 214-1 A du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/06/1989
Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 5 () JORF 24 juin 1989
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Le ministre chargé de l'agriculture peut, selon des modalités définies par un décret en Conseil d'Etat, prendre toutes mesures destinées à collecter les données et informations d'ordre épidémiologique et à en assurer le traitement et la diffusion. Les vétérinaires, à titre personnel, les laboratoires vétérinaires départementaux et les organisations professionnelles agricoles et vétérinaires peuvent être associés, sur leur demande, à la collecte et à l'utilisation de ces données et informations.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
Le ministre chargé de l'agriculture peut accorder des subventions pour la collecte, le traitement et la diffusion de ces données et informations d'ordre épidémiologique.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
En effet, dans le cadre de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 " portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ", l'article 214-1 du code rural a été complété. […]
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