Article 214-1 B du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 6 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande des propriétaires ou détenteurs d'animaux intéressés, conduire des actions de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre et de propriétaires ou détenteurs d'animaux, intervenant à titre individuel.
Le ministre chargé de l'agriculture peut apporter un soutien financier à la réalisation des programmes collectifs, économiquement et techniquement justifiés, de lutte contre des maladies animales dirigés par des maîtres d'oeuvre autres que l'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires2


M. Jean-Paul Emorine, du group UMP, de la circonsciption: Saône-et-Loire · Questions parlementaires · 9 avril 2003

En effet, dans le cadre de la loi n° 2001-6 du 4 janvier 2001 " portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural ", l'article 214-1 du code rural a été complété. […] Ces réseaux, auxquels les propriétaires et les détenteurs d'animaux seront contraints d'adhérer, mettront en oeuvre des mesures visant à garantir la qualité sanitaire de leur exploitation. […] Visés implicitement à l'article 214-1 B du code rural, qui fait également référence à des organismes à vocation sanitaire, […]

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M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 6 décembre 1999

La lutte contre l'hypodermose bovine a été rendue obligatoire sur l'ensemble du territoire national par l'arrêté ministériel du 4 novembre 1994, en application de l'article 214-1 du code rural. Cette prophylaxie obligatoire n'est pas dirigée par les directeurs des services vétérinaires mais confiée par le ministre de l'agriculture, conformément aux dispositions de l'article 214-1-b du code rural, à des associations d'éleveurs à vocation sanitaire : les fédérations régionales des groupements de défense sanitaire. […] Le principe de préservation de la biodiversité issu des prescriptions de l'article L. 200-1 du Code rural, […]

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Décision1


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 8 mars 1999, 185518, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 214-1 B du code rural : « Le ministre de l'agriculture peut ( …) conduire des opérations de prophylaxie contre certaines maladies animales, dans le cadre d'actions à caractère collectif, entreprises avec la collaboration d'organismes à vocation sanitaire dont les statuts sont approuvés par ledit ministre » ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de consultation a été organisée au niveau départemental auprès des groupements de défense sanitaire ; que, dès lors, l'absence de consultation de la CONFEDERATION PAYSANNE DU CANTAL, au titre des organismes intéressés, n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'élaboration de l'arrêté attaqué ;

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