Article 214-2 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 7 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les mesures prises en application du premier alinéa de l'article 214 peuvent présenter un caractère d'obligation en dehors des cas prévus à l'article 214-1.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Premier président, 17 octobre 2017, n° 17/00022
Confirmation

[…] L'article 214-2 du code rural et de la pêche maritime précise que «Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi no'76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.

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  • Protection des animaux·
  • Domicile·
  • Cohésion sociale·
  • Liberté·
  • Ingérence·
  • Police administrative·
  • Détention·
  • Vie privée·
  • Pêche maritime·
  • Associations
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