Article 215 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 62

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 97 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Lorsque, en tout lieu où sont hébergés les animaux ou au cours d'un transport, il est constaté qu'un animal de l'espèce bovine, ovine ou caprine n'est pas identifié, conformément aux dispositions prises en application de la loi n° 66-1005 sur l'élevage ou d'un règlement communautaire, ou n'est pas accompagné des documents prévus par les textes pris pour leur application, les agents visés aux articles 215-1, 215-2, 283-1 et 283-2 mettent en demeure le détenteur ou propriétaire dudit animal de mettre à disposition, dans un délai maximal de quarante-huit heures, les informations nécessaires permettant de prouver l'identification de l'animal, son âge, son origine et son dernier lieu de provenance. A l'issue de ce délai et en l'absence desdites informations, les agents susmentionnés peuvent faire procéder, aux frais du détenteur, à la conduite à l'abattoir de l'animal en question. Les dispositions de l'article 253-1 sont dès lors applicables.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 juin 2019

Après un bref rappel des principales dispositions de la loi (I), des développements seront consacrés à la saisie et à la stérilisation de l'animal (II), aux dispositions de l'article 99­1 du code de procédure pénale (III), aux modalités de mise en œuvre (IV) de l'article L. 911­13 du code rural (anciennement 211­2) (1) ainsi qu'aux alternatives aux poursuites et aux frais de garde des animaux (V). […] L. 911­15, I, du code rural, anciennement 211­4, I). […] Code rural et de la pêche maritime ­ Article L. 211-11 ­ Article L. 211-24 ­ Article L. 214-1 ­ Article L. 214-2 ­ Article L. 214-3 ­ Article L. 214-23 ­ Article L. 215-11 ­ Article R. 211-4 4.

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M. Rossi José · Questions parlementaires · 19 février 1990

M Jose Rossi expose a M le ministre de l'agriculture et de la foret que l'article 46,9 de la loi du 10 aout 1871 sur les conseils generaux avait mis a la charge des departements « les frais du service departemental des epizooties », c'est-a-dire, en fait, les depenses relatives a la lutte contre les maladies contagieuses des animaux. […] Ces frais, qui constituent encore des depenses obligatoires pour les collectivites departementales, recouvrent actuellement, par une extension prevue a l'article 215 du code rural, l'execution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux et meme des oiseaux de toute espece ou des insectes, […]

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M. Michel Crucis, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Vendée · Questions parlementaires · 2 avril 1987

[…] Débats parlementaires, questions, du 30 octobre 1986) restée sans réponse, par laquelle il lui signalait les dispositions de l'article 30 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 qui laissent supposer à terme une partition des directions départementales des services vétérinaires et des laboratoires départementaux d'analyses vétérinaires. […] Or, ces laboratoires fonctionnent généralement dans des locaux départementaux et émargent très largement aux budgets départementaux alors même que n'est obligatoire pour les conseils généraux que la charge du service des épizooties (art. 215 du code rural). […]

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 20 décembre 1990, 89BX01164, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES a, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 228 du code rural, rendu obligatoire la désinfection annuelle des étables du département par arrêté du 22 juillet 1965, il résulte des dispositions de l'article 215 du même code que l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux est assurée par un service public départemental ; qu'en l'espèce, une mission de désinfection des étables a été, en exécution de la délibération du conseil général en date du 18 décembre 1967 confiée à la société S.O.D.E.T.A. ; […]

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  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Droit a indemnité du concessionnaire·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Fin des concessions·
  • Nature du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Désinfection
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