Article 215-2 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version07/05/1982
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Version10/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural L921-6

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est créé par : Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 82-373 1982-05-06 art. 1 JORF 7 mai 1982

Les agents techniques sanitaires et les préposés sanitaires, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels à temps complet de l'Etat, et les techniciens des services vétérinaires, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, lorsqu'ils sont spécialement commissionnés à cet effet par le préfet, pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 215-1.
Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

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Décision1


1Cour d'appel de Pau, 19 mars 2009, n° 08/00780
Confirmation

[…] Délit prévu et réprimé par l'article L.215-1 du Code Rural ; B dans lieu public ou ouvert au public de chien de garde ou de défense non muselé (chien dangereux de catégorie 2), Contravention de 2 e classe prévue et réprimée par les articles R.215-2, L.211-16, L.211-12 du Code Rural, Article 2 arrêté ministériel du 27.04.1999 et article R.215-2 du Code Rural ; B de chien d'attaque, de garde ou de défense sans assurance de responsabilité civile pour dommages causés aux tiers par l'animal (Chien dangereux de catégorie 1 ou 2), Contravention de 3° classe prévue et réprimée par les articles R.215-2, L.211-14, R.211-17, L.211-12 du Code Rural, Articles 1 et 2 arrêté ministériel du 27.04.1999, Article R.215-2 du Code rural ;

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  • Chiens dangereux·
  • Garde·
  • Animaux·
  • Lieu public·
  • Contravention·
  • Défense·
  • Amende·
  • Tribunal correctionnel·
  • Lieu de résidence·
  • Assurances
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