Article 215-4 du Code rural (ancien)

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Version07/05/1982
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Version11/02/1994

Entrée en vigueur le 7 mai 1982

Est créé par : Loi 72-1030 1972-11-15 art. 1 JORF 16 novembre 1972

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi 82-373 1982-05-06 art. 2 JORF 7 mai 1982

Ces fonctionnaires et agents ont libre accès de jour et de nuit dans tous les lieux où sont hébergés des animaux domestiques ou sauvages, en vue de procéder à tous les examens nécessaires à l'exécution des mesures de lutte contre les maladies des animaux prévues aux articles 214 à 252 du présent code. Lors de ces visites, ils peuvent procéder à la constatation des infractions aux dispositions desdits articles et des textes réglementaires pris pour leur application.
Ils doivent, si la visite a lieu après le coucher du soleil, être accompagnés par un officier ou un agent de police judiciaire.
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Entrée en vigueur le 7 mai 1982
Sortie de vigueur le 11 février 1994

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