Article 215-6 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version24/06/1989

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 8 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Le ministre chargé de l'agriculture peut attribuer à des agents mentionnés aux articles 215-1 et 215-2 et nommément désignés une compétence territoriale débordant des limites du département où ils sont affectés et pouvant être étendue à la totalité du territoire national. Les conditions d'application de cette disposition sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 juillet 1995, 94-86.109, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 213-3, L. 213-4, L. 215-1, L. 215-6, L. 211-1, L. 211-2, L. 213-2, L. 213-5 du Code rural, 76, 427, 429, 431, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Oiseau·
  • Élevage·
  • Autorisation·
  • Étang·
  • Garde·
  • Capacité·
  • Propriété·
  • Espèces protégées·
  • Animal sauvage·
  • Certificat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 février 1998, 97-80.588, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460 ancien, 321-1, 321-2 du Code pénal, L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 215-5, L. 215-6 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Douanes·
  • Poussin·
  • Procès-verbal·
  • Procédure douanière·
  • Recel·
  • Espèces protégées·
  • Exception de nullité·
  • Violation·
  • Complicité·
  • Exception
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