Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux
Article 215-10 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version12/07/1991
Entrée en vigueur le 12 juillet 1991
Est créé par : Loi n°91-639 du 10 juillet 1991 - art. 2 () JORF 12 juillet 1991
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Les préfets peuvent attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans leurs départements respectifs. Cette qualification habilite, dans les limites de leur circonscription de mandat sanitaire et sous le contrôle et l'autorité des préfets et des directeurs des services vétérinaires concernés, les vétérinaires investis d'un mandat sanitaire à établir et délivrer tous certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants, tant en ce qui concerne l'application des prescriptions communautaires que les exigences sanitaires formulées par les autorités compétentes des pays de destination.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
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Décision • 0
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En raison du nombre relativement restreint des vétérinaires inspecteurs fonctionnaires titulaires de l'Etat, le législateur a prévu, par la loi n° 91-639 du 10 juillet 1991 qui a ajouté un article 215-10 au code rural, que les préfets pourraient attribuer la qualification de vétérinaire officiel aux vétérinaires investis d'un mandat sanitaire dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat. […] Réponse. - L'article 215-10 du code rural prévoit que des vétérinaires sanitaires puissent être reconnus vétérinaires officiels en vue de délivrer les certificats et documents exigés en matière d'exportation d'animaux vivants. […]
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