Article 226 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version12/07/1991

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 31

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies contagieuses prévues par les articles 224 ou 225 est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal.
L'animal atteint ou soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse doit être immédiatement, et avant même que l'autorité administrative ait répondu à l'avertissement, séquestré, séparé et maintenu isolé autant que possible des autres animaux susceptibles de contracter cette maladie.
La déclaration et l'isolement sont obligatoires pour tout animal mort d'une maladie contagieuse ou soupçonnée contagieuse, ainsi que pour tout animal abattu, en dehors des cas prévus par le présent livre, qui, à l'ouverture du cadavre, est reconnu atteint ou suspect d'une maladie contagieuse.
Sont également tenus de faire la déclaration tous vétérinaires appelés à visiter l'animal vivant ou mort.
Il est interdit de transporter l'animal ou le cadavre avant que le vétérinaire sanitaire l'ait examiné. La même interdiction est applicable à l'enfouissement, à moins que le maire, en cas d'urgence, n'en ait donné l'autorisation spéciale.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 12 juillet 1991

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Décisions21


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 18 avril 1991, 90-83.317, Inédit
Cassation

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 1990, qui après avoir condamné Georges Y… pour infraction à la réglementation sur les épizooties, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; d Sur le second moyen de cassation en ce qu'il est proposé par les époux A…, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, des articles 214-1, 225, 226, 240 et 335 du Code rural, du décret n° 65-1166 du 24 décembre 1965, de l'article 7 du décret n° 65-1177 du 31 décembre 1965, de l'article 39 de l'arrêté ministériel du 3 juin 1966, de l'article 3 du décret n° 81-857 du 15 septembre 1981, articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale,

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  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Partage de responsabilité·
  • Conclusions présentées·
  • Faute non reprochée·
  • Action civile·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Brucellose·
  • Partie civile·
  • Vache

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 janvier 1963, 62-91.813, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation ou fausse application des articles 226, 236, 239 et 256 du code rural, des arretes ministeriels des 5 novembre 1959 et 25 mars 1960, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale, "en ce que l'arret attaque a condamne le demandeur pour avoir introduit a l'abattoir d'avignon des animaux provenant du marche de lyon-la-mouche, depourvus de certificats individuels de vaccination ;

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  • Compétence du juge repressif·
  • Compétence du juge répressif·
  • Séparation des pouvoirs·
  • Arrete du 25 mars 1960·
  • °) lois et règlements·
  • Animaux de boucherie·
  • ) lois et règlements·
  • Animaux domestiques·
  • Acte administratif·
  • Interprétation

3Cour d'appel de Nîmes, Chambre 2 a, 15 avril 2010, n° 08/05697
Infirmation

[…] À défaut de conciliation, elle a sollicité la désignation d'un expert, conformément à la procédure prévue aux articles R. 226 ' 4 et suivants du code rural. […]

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  • Lapin·
  • Récolte·
  • Chasse·
  • Blé·
  • Parcelle·
  • Sorgho·
  • Expert·
  • Dégât·
  • Consorts·
  • Gibier
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