Article 228 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 33

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 13 () JORF 24 juin 1989

Après la constatation de la maladie, le préfet statue sur les mesures à mettre en exécution dans le cas particulier.
Il prend, s'il est nécessaire, un arrêté portant déclaration d'infection remplaçant éventuellement un arrêté de mise sous surveillance.
Cette déclaration peut entraîner, dans le périmètre qu'elle détermine, l'application des mesures suivantes :
1° L'isolement, la séquestration, la visite, le recensement et la marque des animaux et troupeaux dans ce périmètre ;
2° La mise en interdit de ce même périmètre ;
3° L'interdiction momentanée ou la réglementation des foires et marchés, du transport et de la circulation de tous les animaux d'espèces susceptibles de contamination ;
4° Les prélèvements nécessaires au diagnostic ou aux enquêtes épidémiologiques ;
5° La désinfection des écuries, étables, voitures ou autres moyens de transport, la désinfection ou même la destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicules à la contagion.
6° L'obligation de détruire les cadavres ;
7° L'interdiction de vendre les animaux ;
8° L'abattage des animaux malades ou contaminés ou des animaux ayant été exposés à la contagion ;
9° Le traitement ou la vaccination des animaux.
Un décret en Conseil d'Etat détermine celles de ces mesures qui sont applicables suivant la nature des maladies.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2023

L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article 187­1. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 juillet 2020

Il résulte de tout ce qui précède que, sous les réserves énoncées aux paragraphes 27, 33 et 34, les dispositions de l'article L. 226­1, les mots « ou à celle des périmètres de protection institués en application de l'article L. 226­ 1 » figurant au sixième alinéa de l'article L. 511­1, les mots « y compris dans les périmètres de protection institués en application de l'article L. 226­1 » figurant au premier alinéa de l'article L. 613­1 et les mots « ou lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226­1 » figurant à la première phrase du second alinéa de l'article […] Décision n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018 - Loi pour une immigration maîtrisée, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 7 mai 2020

Il appartient au Conseil constitutionnel, au regard de ces exigences, d'examiner la constitutionnalité de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts puis d'examiner la constitutionnalité de la combinaison de ces mêmes dispositions. . En ce qui concerne l'article 1729 et les dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts pris isolément : 10. […] En ce qui concerne l'application combinée de l'article 1729 et des dispositions contestées de l'article 1741 du code général des impôts :

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Décisions17


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mai 2015, n° 14/12692
Confirmation

[…] Les appelants ont conclu le 11 décembre 2014 et demandent à la cour d'infirmer, au visa des articles 1134, 1915, 1927 1128 du Code civil, ainsi que de ses articles 1 142 et 1144 du même code, outre les articles L223 ' cinq et R 228 ' six du code rural ;

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  • Jument·
  • Vétérinaire·
  • Poulain·
  • Cheval·
  • Scientifique·
  • Contrats·
  • Virus·
  • Fécondité·
  • Avortement·
  • Titre

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juin 2001, 00-84.558, Inédit
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 228-5 du Code rural, L. 228-14, L. 228-16, L. 228-21, L. 228-25 du même Code, des articles L. 222-1, R. 228-19, R. 228-1, alinéa 1, et 228-5 du Code rural, L. 224-4, L. 224-7, L. 228, alinéa 1, et L. 228-9 du Code rural, L. 4 du Code de la route, L. 14, L. 16, L. 1-1 du même Code, 223-1 du Code pénal, 223-18 et 223-20 du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Chasse·
  • Peine·
  • Emprisonnement·
  • Sursis·
  • Contravention·
  • Délit·
  • Police·
  • Branche·
  • Code pénal·
  • Complicité

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, du 20 décembre 1990, 89BX01164, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le préfet du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES a, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 228 du code rural, rendu obligatoire la désinfection annuelle des étables du département par arrêté du 22 juillet 1965, il résulte des dispositions de l'article 215 du même code que l'exécution de toutes les prescriptions de police sanitaire des animaux est assurée par un service public départemental ; qu'en l'espèce, […]

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  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Droit a indemnité du concessionnaire·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Fin des concessions·
  • Nature du contrat·
  • Fin des contrats·
  • Résiliation·
  • Désinfection
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