Article 232 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1975
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Version24/06/1989

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 38

Entrée en vigueur le 1 juillet 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°75-347 du 14 mai 1975 - art. 17 () JORF 15 mai 1975 en vigueur le 1er juillet 1975

La rage, lorsqu'elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu'ils soient, entraîne l'abattage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.
Les animaux domestiques suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le cas où ils se trouvent déjà soumis à des mesures de police sanitaire par l'effet d'un arrêté portant déclaration d'infection rendu par application de l'article 228, sont placés, par arrêté du préfet, sous la surveillance des services vétérinaires. Cet arrêté peut entraîner l'application des mesures énumérées au 1° et 4° de l'article 228.
Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal domestique ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de tout autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal ainsi contaminé.
Les carnivores domestiques ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal domestique mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les chiens, les herbivores et les porcins valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas et sous certaines réserves, être conservés. Ces cas et ces réserves sont déterminés par un arrêté ministériel, ainsi que les conditions et modalités requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
L'abattage des animaux domestiques suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
L'abattage des animaux domestiques visés aux alinéas 1, 4 et 5 du présent article est effectué à la diligence des propriétaires ou détenteurs ou, dans le cas où ces derniers seraient défaillants, par les agents de la force publique.
Lorsque la rage est constatée sur des animaux sauvages, leur abattage est effectué par les agents de la force publique, les lieutenants de louveterie, les agents assermentés chargés de la police de la chasse ou, à défaut, par toute personne titulaire d'un permis de chasser à ce requise par le maire.
Entrée en vigueur le 1 juillet 1975
Sortie de vigueur le 24 juin 1989

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Le Moniteur · 21 février 1997
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Décisions2


1ADLC, Avis du 10 février 1998 relatif à une demande du Syndicat national des professionnels du chien sur divers problèmes rencontrés par ses adhérents face à la…

[…] Il ressort, notamment, du dispositif défini par le code rural que les animaux dangereux doivent être tenus enfermés ou attachés (article 211), que la police sanitaire de la rage impose des mesures particulières (abattage des animaux atteints et des animaux contaminés non valablement vaccinés, mise sous surveillance vétérinaire des animaux mordeurs ou griffeurs, obligation de la vaccination antirabique des carnivores domestiques dans les territoires infectés de rage [article 232 et suivants]), que tous les chiens et chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, […]

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2Cour d'appel de Toulouse, 24 juin 2015, n° 13/00872
Confirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 14 février 2014, Monsieur F X, Madame H C épouse X et la compagnie SA Aviva demandent à la cour, au visa des articles L 121 ' 12 et L 124 ' 3 du code des assurances, L 415 ' 3 du code rural et R 232 ' 12 ' 14, R 4141 ' 13, R 4227 ' 28 et

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