Article 232-3 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles 232, 232-1 et 232-2 ainsi que les dispositions applicables à la circulation, au transport, à l'abattage et à l'utilisation des animaux contaminés ou suspects et de leurs produits.
Il peut notamment prévoir l'interdiction ou la réglementation de la vente des animaux contaminés ou de ceux ayant mordu ou griffé des personnes ou des animaux, même si l'existence de la rage ne peut être suspectée de ce seul fait.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions2


1Tribunal administratif de La Réunion, 11 juillet 2003, n° 0300597
Annulation

[…] — que ladite décision est illégale en ce que seule la direction des services vétérinaires est compétente pour les piscicultures en eaux closes et non la direction de l'agriculture ; que les régles de procédure ont été violées par la brigade de la nature ; que des violations de la loi et des erreurs manifestes d'appréciation ont été commises quant à l'application des articles R. 232-3 et L. 432-10 du code rural ;

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  • La réunion·
  • Justice administrative·
  • Pisciculture·
  • Fermeture administrative·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Eaux·
  • Urgence·
  • Suspension·
  • Exécution

2Tribunal administratif de La Réunion, 6 octobre 2004, n° 0300492
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.* 232-3 du code rural (ancien art. […]

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  • Pisciculture·
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  • Étang·
  • Justice administrative·
  • Tuyau·
  • La réunion·
  • Agriculture
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