Article 232-5 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/01/1975

Entrée en vigueur le 4 janvier 1975

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
a) Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
b) Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1975
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


M. Bernard Barbier, du group RI, de la circonsciption: Côte-d'Or · Questions parlementaires · 22 août 1996

Il détermine dès lors les conditions et les modalités de cette obligation et peut limiter l'application de ces mesures à certaines espèces ou catégories d'animaux (article 232-5 du code rural). Par ailleurs, il doit être précisé à l'honorable parlementaire que des dispositions réglementaires vont intervenir à très brève échéance en matière de lutte contre la rage. En effet, un décret à paraître au Journal officiel précisera la portée des dispositions en vigueur.

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mars 1996, 95-80.889, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des dispositions combinées des alinéas 2 et 6 de l'article L. 232-5 du Code rural que les ouvrages édifiés avant le 1 er juillet 1984 sur le lit d'un cours d'eau doivent, depuis le 1 er juillet 1987, être aménagés de manière à garantir un débit minimal au moins égal au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage.

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