Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre III : De la lutte contre les maladies des animaux / Chapitre III : De la police sanitaire / Section 2 : De la police sanitaire des maladies contagieuses
Article 233 du Code rural (ancien)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Dans les épizooties de clavelée, lorsque le propriétaire d'un troupeau infecté ne fait pas claveliser les animaux de ce troupeau, le préfet peut, par arrêté pris sur l'avis du vétérinaire sanitaire, ordonner l'exécution de cette mesure.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
En dehors des cas d'épizootie, la clavelisation des troupeaux sains ne doit pas être exécutée sans autorisation du préfet, qui prend alors un arrêté de déclaration d'infection.
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