Article 243 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1939-11-29 art. 2, Loi 1898-06-21 art. 51

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur l'ordre de l'administration.
Toute infraction aux dispositions du présent titre et aux règlements rendus pour leur exécution peut entraîner la perte de l'indemnité. La décision appartient au ministre, sauf recours à la juridiction administrative.
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 12 août 2022

Code général des impôts ............................................................................................... 17 ­ Article 1605 [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ..................................................................................... 17 ­ Article 1605 bis [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ............................................................................... 18 ­ Article 1605 ter [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ................................................................................ 20 ­ Article 1605 quater [abrogé par l'article 6 (ex 1er)] ... […] soumises au prélèvement prévu à l'article 244 bis B ; […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 novembre 2020

Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2 , L. 243-7-6 et L. 243-7-7 envisagés. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

l'article 83, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. […] préalable mentionnée au 1° du II de l'article L. 3120–2. […] En ce qui concerne la procédure d'adoption de l'article 27 : 15. […] Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 4 2. Charte de l'environnement de 2004 ­ Article 1er ­ Article 2 ­ Article 3 ­ Article 4 ­ Article 5 ­ Article 6 ­ Article 7 ­ Article 8 ­ Article 9 ­ Article 10 B. Jurisprudence du Conseil constitutionnel 1. Sur l'application de la Charte de l'environnement ­ Décision n 2011-116 QPC du 8 avril 2011, M.

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 5 mai 1987, 84-15.023, Publié au bulletin
Rejet

Les règles légales relatives à la vente d'animaux atteints d'une maladie réputée contagieuse, telles qu'elles sont définies par les articles 224 à 243 et 284 et suivants du Code rural, peuvent être écartées, au bénéfice des articles 1641 et suivants du Code civil, par une convention contraire .

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  • Dérogation conventionnelle·
  • Animaux domestiques·
  • Possibilité·
  • Garantie·
  • Peste porcine·
  • Maladie contagieuse·
  • Épidémie·
  • Vente d'animaux·
  • Engraissement·
  • Animal domestique

2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 30 décembre 2003, 99BX02198, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 243 du code rural, dans sa rédaction alors applicable : Des arrêtés conjoints des ministres de l'agriculture et de l'économie et des finances fixent les conditions d'indemnisation des propriétaires dont les animaux ont été abattus sur ordre de l'administration ; que l'arrêté interministériel du 6 juillet 1990, fixant les mesures financières relatives notamment à la lutte contre la brucellose bovine, […]

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  • Brucellose·
  • Animaux·
  • Tribunaux administratifs·
  • Indemnisation·
  • Police sanitaire·
  • Prophylaxie·
  • Tuberculose bovine·
  • Justice administrative·
  • Espèce bovine·
  • Tuberculose

3Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 mars 2016, 14-28.389, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M mes Marie-Françoise et Ginette X…, de MM. […] ALORS 4/ QUE le délai pour recevoir les candidatures doit être raisonnable, condition que les exposants soutenaient n'avoir pas été satisfaite (conclusions d'appel, p. 13, § 8) en faisant valoir que certaines candidatures avait dû être complétées postérieurement au délai, ce que les premiers juges avaient d'ailleurs retenu ; qu'en négligeant cette contestation, et en s'abstenant de rechercher si le délai imparti avait été suffisant, la cour d'appel a privé sa décision au regard de l'article R. 243 du code rural ;

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  • Lot·
  • Attribution·
  • Candidat·
  • Retrocession·
  • Documents d’urbanisme·
  • Carte communale·
  • Consorts·
  • Procédure de consultation·
  • Appel·
  • Mise en vente
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