Article 244 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955

La référence de ce texte avant la renumérotation du 19 avril 1955 est l'article : Loi 1898-06-21 art. 55

Entrée en vigueur le 19 avril 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Les animaux des espèces chevaline, asine, bovine, ovine, caprine et porcine sont soumis, en tout temps, aux frais des importateurs, à une visite sanitaire au moment de leur entrée en France, soit par terre, soit par mer.
La même mesure peut être appliquée aux animaux des autres espèces, lorsqu'il y a lieu de craindre, par suite de leur introduction, l'invasion d'une maladie contagieuse.
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Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Sortie de vigueur le 11 février 1994

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 juillet 2023

Article 227-28-1 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121­2, des infractions définies aux articles 227­18 à 227­26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131­38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131­39. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 mai 2021

Loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française ­ Article 1 ­ Article 2 ­ Article 3 10 ­ Article 30 11 ­ Article 64 ­ Article 65 ­ Article 66 4. […] Article L. 244-6 Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002 En cas de récidive dans le délai de trois ans, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

En conclusion, nous estimons qu'il y a également eu violation de l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 8. […]

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 décembre 2000, 99-83.580, Publié au bulletin
Cassation

[…] Et sur le deuxième moyen de cassation proposé pour l'administration des Douanes, pris de la violation des articles 110 et 111 de la loi du 17 juillet 1992, 7, 38, 343, 377 bis, 382, 406, 407, 414, 423. 1° et 435 du Code des douanes, 244 du Code rural, et 591 à 593 du Code de procédure pénale :

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  • Compétence respective des états membres·
  • Communautaire des marchandises·
  • Caractère pénal prépondérant·
  • Importation sans déclaration·
  • Application dans le temps·
  • Communautés européennes·
  • Infractions successives·
  • Infractions douanières·
  • Marchandises prohibées·
  • Poursuites en cours
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