Article 253 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version27/09/1955
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Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 27 al. 1, art. 42 al. 1

Entrée en vigueur le 27 septembre 1955

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

La chair des animaux morts de maladies contagieuses quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, de la morve, des maladies charbonneuses, du rouget et de la rage, ne peut être vendue et livrée à la consommation.
Entrée en vigueur le 27 septembre 1955
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999

Commentaires7


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 juin 2023

En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Déclaration des Droits de 1789 et de l'article 34 de la Constitution : 33. […] Considérant que, sous les réserves d'interprétation ci­dessus mentionnées, les articles 42­1 et 42­2 ne sont contraires aux dispositions ni de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme, ni de l'article 34 de la Constitution qui définissent l'étendue de la compétence du législateur ; […]

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coussyavocats.com · 1er avril 2020

L'article L. 253 du code rural et de la pêche maritime prévoit que, à l'exclusion des produits de biocontrôle mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 253-6 du même code, des produits composés uniquement de substances de base ou de substances à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2020

L. 253-8.-La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. […] Code rural et de la pêche maritime ­ Article L. 253-8 B. Évolution des dispositions contestées 1. […]

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