Article 253-3 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire prévu par l'article 215-8 concourent, dans le cadre de celui-ci et sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, aux fonctions d'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine sur les foires, marchés ou expositions, dans tous les lieux et locaux professionnels où ils sont détenus et dans les véhicules professionnels de transport. Ils concourent également à la surveillance des conditions sanitaires et qualitatives dans lesquelles ces animaux sont produits, alimentés, entretenus, transportés et mis en vente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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