Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux / Chapitre Ier: Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes
Article 254 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version19/04/1955
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Version10/07/1999
Entrée en vigueur le 19 avril 1955
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Lorsque les animaux ont dû être abattus comme atteints de péripneumonie contagieuse dans l'espèce bovine, de peste porcine, de pasteurellose du porc et de salmonellose du porc, la chair ne peut être livrée à la consommation qu'en vertu d'une autorisation spéciale du maire, sur l'avis conforme, écrit et motivé, délivrée par le vétérinaire sanitaire.
Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.
Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.
Toutefois, les poumons et autres viscères doivent être détruits ou enfouis en observant les précautions visées à l'article 241. Le maire adresse immédiatement au préfet copie de l'autorisation qu'il a accordée : il y joint un duplicata de l'avis formulé par le vétérinaire sanitaire et l'attestation que les poumons et autres viscères ont été détruits ou enfouis en sa présence ou en présence de son délégué.
Des décrets spécifient les cas dans lesquels la chair des animaux atteints des maladies ci-dessus peut être livrée à la consommation.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation → Cour de cassation : Rejet
[…] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […]
Lire la suite…- Marches·
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Le dispositif actuel est institué par la loi de juin 1992 (articles L. 254 du code rural), il repose sur la gestion des compétences du personnel. L'agrément est délivré aux entreprises disposant d'au moins une personne dûment formée pour dix salariés au contact du public et ayant souscrit une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle. Ce système n'impose pas d'exigence réelle en terme de niveau de qualité de distribution et l'activité de préconisation des pesticides n'est pas prise en compte.
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