Article 255 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1955
>
Version10/07/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1933-07-07 art. 7

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 98 () JORF 10 juillet 1999

Les établissements préparant, manipulant, entreposant ou cédant des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, présentant des risques pour la santé animale, la santé humaine, ou des matières premières dont l'incorporation dans les aliments pour animaux ou l'utilisation dans l'alimentation animale fait l'objet de restrictions en vue de prévenir la transmission de contaminants chimiques ou biologiques, doivent satisfaire à des conditions sanitaires, qualitatives et d'identification des origines de ces substances et produits et avoir été, selon les cas, agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
Le ministre de l'agriculture, les ministres chargés de la santé et de la consommation fixent par arrêté la liste des produits, substances et matières premières concernés, les conditions que doivent remplir les établissements et les modalités selon lesquelles leur respect est contrôlé et attesté, ainsi que les modalités d'attribution et de retrait de l'agrément ou de l'enregistrement. Ils peuvent prévoir que certaines des substances ou certains des produits visés au premier alinéa ne sont cédés qu'à des établissements faisant l'objet de l'enregistrement ou de l'agrément correspondant.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires3


association-idpa.com · 14 décembre 2020

L'article L. 255-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) encadre les modalités d'octroi de l'autorisation de mise sur le marché pour les matières fertilisantes [17]. La procédure d'autorisation de mise sur le marché est longue et contraignante. […] L'article L. 255‐5, 3º du CRPM prévoit que les matières fertilisantes peuvent être mises sur le marché sans autorisation si elles respectent un cahier des charges défini par le pouvoir réglementaire et si elles ne constituent pas une menace pour la santé de l'homme ou pour l'environnement. […] [20] Rep.min., n° 11906 JOAN19/02/2019, Alain Brunel [21] Article 2.1 de l'arrêté du 10 novembre 2009 ; Article 6 de l'arrêté du 12 août 2010 précité ; article 4 de l'arrêté du 10 novembre 2009 précité. […]

 Lire la suite…

Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code ; b. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 8 2° bis L'allocation de logement prévue par les articles L. 831-1 à L. 831-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que le montant de l'aide personnalisée au logement prévue par les articles L. 351-1 à L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation ; 2° ter (Abrogé) ; 3° (Abrogé) ; 4° a. […]

 Lire la suite…

M. Roland du Luart, du group RI, de la circonsciption: Sarthe · Questions parlementaires · 17 juin 1999

En outre, la plupart des établissements et intermédiaires de la filière alimentation animale seront soumis à un agrément ou un enregistrement sur la base de l'article 255 du code rural introduit par la loi d'orientation agricole. Le texte d'application fixant les modalités de cet agrément ou enregistrement devrait être adopté d'ici l'automne 1999.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 décembre 1979, 78-14.624, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de l'article L 255 II du Code de la sécurité sociale que le bénéficiaire d'une rente de survivant d'une victime d'accident du travail allouée au titre d'une profession non-agricole, qui n'exerce aucune activité salariée ou rémunératrice, ne peut avoir droit aux prestations en nature de l'assurance maladie du régime de sécurité sociale qui lui sert cette rente que s'il ne bénéficie pas ou n'est pas susceptible de bénéficier de ces prestations au titre d'un autre régime. […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Caractère subsidiaire·
  • Droit aux prestations·
  • Beneficiaires·
  • Rente·
  • Exploitant agricole·
  • Prestation·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Accident du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).