Article 259 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version09/07/1965
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Version11/02/1994
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Version10/07/1999

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 1887-04-05 art. 2, art. 3, Loi 1933-07-07 art. 11

Entrée en vigueur le 9 juillet 1965

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°65-543 du 8 juillet 1965 - art. 1 () JORF 9 juillet 1965

Les fonctions d'inspection sanitaire que nécessite l'application des dispositions de l'article 258 ci-dessus sont effectuées par un service d'Etat d'hygiène alimentaire constitué de vétérinaires spécialisés assistés de préposés sanitaires ayant la qualité de fonctionnaires ou agents de l'Etat. Ces fonctionnaires ou agents peuvent être assermentés en vue de la constatation des infractions.
Les fonctions d'inspection sanitaire ainsi définies s'exercent sur les animaux et les denrées animales ou d'origine animale tant à leur entrée en France qu'à l'intérieur du territoire. Elles ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre.
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Entrée en vigueur le 9 juillet 1965
Sortie de vigueur le 11 février 1994

Commentaires11


Conclusions du rapporteur public · 28 mai 2014

M. […] La seule à laquelle on puisse se raccrocher figure non dans le décret mais dans la loi elle-même, l'article 259 du code rural prévoyant l'intervention de fonctionnaires assermentés pour déclarer le caractère impropre à la consommation humaine. […]

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M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 18 décembre 2007

Ainsi, le Conseil d'État a jugé, le 29 avril 2002, « qu'en vertu des dispositions des articles 258, 259 et 262 du code rural et des articles 1er et 2 du décret du 31 mars 1967, il appartient au ministre de l'agriculture et de la pêche d'organiser dans chaque département le service de l'inspection sanitaire et, en conséquence, de déterminer le nombre des vacations à accomplir par les vétérinaires inspecteurs à temps partiel ; qu'il peut à tout moment modifier cette organisation, et donc le nombre de ces vacations, sans que les intéressés puissent se prévaloir d'un droit acquis à conserver le bénéfice

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M. Rivière Jérôme · Questions parlementaires · 17 mars 2003

L'article 65 traitant de l'entrée en vigueur de ce règlement précise que les articles 14 à 20 - soit ceux traitant les prescriptions générales de la législation alimentaire) s'appliquent à compter du premier janvier 2005. […] Ainsi, l'article 9 du décret 71-636 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural, relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale stipule que « les locaux... ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées ». […]

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Décisions41


1Cour administrative d'appel de Nancy, 3e chambre, du 1 juillet 1999, 95NC01734, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n 67-295 du 31 mars 1967, pris pour l'application des articles 259, 259 et 262 du code rural et relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales et d'origine animale ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère indemnisable du préjudice·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Situation excluant indemnité·
  • Produits agricoles·
  • Autres conditions·
  • Réparation·
  • Préjudice·
  • Carcasse

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 21 septembre 2012, 358154, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 262 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1965 : « Un règlement d'administration publique détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 258 et 259, notamment en ce qui concerne les produits importés et exportés, les établissements et fabriques où sont préparées les conserves et denrées d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale, les ateliers d'équarrissage et les dépôts de cadavres d'animaux. / Le règlement définira, […]

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  • Inspection sanitaire·
  • Conseil constitutionnel·
  • Animaux·
  • Constitutionnalité·
  • Poulet·
  • Destruction·
  • Question·
  • Droits et libertés·
  • Conseil d'etat·
  • Foie gras

3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 21 décembre 1993, 93LY00978, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

Les articles 258 et 259 du code rural permettent aux services vétérinaires de procéder à la saisie des denrées animales qu'ils ont reconnues impropres à la consommation. Le décret du 21 juillet 1971 n'imposant à l'administration que la destruction des denrées saisies, il appartient au propriétaire qui conteste la validité de la saisie, de prendre toutes dispositions pour conserver la carcasse de l'animal dont il doit demander la restitution au service. En l'absence d'une telle demande, les services vétérinaires n'ont commis aucune faute susceptible d'engager leur responsabilité en s'abstenant de congeler le bovin saisi, dont l'état n'a pas permis ultérieurement de procéder utilement à une expertise.

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  • Service public de santé -salubrité des denrées alimentaires·
  • Viandes -inspection sanitaire des viandes·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Elevage et produits de l'elevage·
  • Produits agricoles·
  • Absence de faute·
  • Agriculture·
  • Vétérinaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Bovin
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