Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux / Chapitre II : De l'équarrissage des animaux
Article 270 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1976
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Version27/12/1996
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 75-1336 1975-12-31 art. 6 JORF 3 janvier 1976
Dans la limite de leur périmètre, les équarrisseurs sont tenus de procéder dans les abattoirs à l'enlèvement des viandes saisies ainsi que des sous-produits visés à l'article 266, cinquième alinéa. Ils doivent également procéder à l'enlèvement des saisies diverses d'origine animale, déposées dans les postes sanitaires vétérinaires désignés par le préfet.
Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C.
Le délai d'enlèvement est de quarante-huit heures. Toutefois, il peut être porté à cinq jours si, dans les lieux précités, l'entreposage est effectué à une température égale ou inférieure à + 2 °C.
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