Code rural ancien / Livre II : Des animaux et des végétaux / Titre IV : Du contrôle sanitaire des animaux et des viandes, de l'équarrissage des animaux / Chapitre II : De l'équarrissage des animaux
Article 271 du Code rural (ancien)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16
Modifié par : Loi 75-1336 1975-12-31 art. 7 JORF 3 janvier 1976
Un agent appartenant à une administration chargée de l'inspection des ateliers d'équarrissage et des dépôts de cadavres ne peut exercer la profession d'équarrisseur. Il est, en outre, interdit à cet agent d'avoir des intérêts dans un établissement d'équarrissage.
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Décision • 1
1. CJCE, n° C-126/01, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contre GEMO SA, 30 avril 2002
[…] 15. L'article 271 du code rural exclut du domaine du service public obligatoire de l'équarrissage l'élimination i) des saisies vétérinaires autres que celles visées à l'article 264 et ii) des déchets (12) d'origine animale provenant d'abattoirs ou d'établissements de manipulation ou de préparation de denrées animales ou d'origine animale. L'élimination de produits animaux couverts par l'article 271 relève de la responsabilité des abattoirs et des établissements concernés par cette disposition. Sauf s'ils sont eux-mêmes agréés ou enregistrés à cette fin, ils sont tenus d'en confier le traitement à des établissements agréés ou enregistrés par l'autorité administrative.
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