Article 264-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/1996
>
Version01/11/1997

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural 264-2

Entrée en vigueur le 1 novembre 1997

Est créé par : Décret n°97-1005 du 30 octobre 1997 - art. 2 () JORF 1er novembre 1997

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 novembre 1997
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaire1


Droit Public Des Affaires By Florent Cedziollo · LegaVox · 6 mars 2024
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3


1Tribunal Judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 22/55253

[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Animaux·
  • Éleveur·
  • Élevage·
  • Contrôle·
  • Commande publique·
  • Sous-produit·
  • Mort·
  • Associations·
  • Activité

2CJCE, n° C-126/01, Arrêt de la Cour, Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contre GEMO SA, 20 novembre 2003

[…] Dans l'affaire C-126/01, […] 11 Le décret nº 96-1229, du 27 décembre 1996, relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural (JORF du 31 décembre 1996, p. 19697), a inséré dans ce code des dispositions prévoyant, d'une part, que pour accomplir le service public de l'équarrissage le préfet passe, selon les procédures définies par le code des marchés publics, des marchés de service public d'une durée maximale de cinq années (article 264-1 du code rural) et, d'autre part, que le cahier des clauses administratives particulières afférent à ces marchés définit notamment le mode de rémunération des opérations dont l'exécution est confiée au titulaire du marché, laquelle est exclusive de toute rémunération perçue auprès des usagers du service public (article 264-2 du code rural).

 Lire la suite…
  • 1. aides accordées par les États·
  • Atteinte à la concurrence et affectation des échanges·
  • Affectation des échanges entre états membres·
  • ) 2. aides accordées par les États·
  • ) 3. aides accordées par les États·
  • Caractère sélectif de la mesure·
  • Aides accordées par les États·
  • Sélectivité de la mesure·
  • Critères d'appréciation·
  • Communauté européenne

3Tribunal judiciaire de Paris, 12 avril 2023, n° 22/55253

[…] Ainsi, en application de l'article 264-1 du code rural ancien, dans le cadre d'une politique de sécurité sanitaire, le service public de l'équarrissage était confié à des entreprises titulaires de marchés publics conclus avec les préfets de chaque département. Le service de la collecte et de l'élimination des animaux et déchets d'abattoirs était fourni gratuitement aux éleveurs et abattoirs. Toutefois, il a été retenu que la charge financière occasionnée par l'élimination des cadavres d'animaux et de déchets d'abattoirs doit être considérée comme un coût inhérent à l'activité économique des éleveurs et abattoirs (Arrêt de la CJCE du 20 novembre 2003 – GEMO SA – C-126/01- considérant n° 31).

 Lire la suite…
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Animaux·
  • Éleveur·
  • Ruminant·
  • Élevage·
  • Contrôle·
  • Équidé·
  • Porc·
  • Commande publique·
  • Sous-produit
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).