Article 275-1 du Code rural (ancien)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/1994
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Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999

Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants et leurs produits, ainsi que les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation animale, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
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Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1996, 96-80.841, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 275-1, 275-4 et 275-5 du Code rural, 177 du traité de la Communauté économique européenne, des articles 9, 10 et 36 dudit Traité modifié par le traité de l'Union européenne du 7 février 1992, des articles 1, 3 et 6 de la directive européenne n° 89-662 du 11 décembre 1989, des articles 4 et 5.1.a de la directive européenne n° 90-425 du 26 juin 1990, 6, 11.2.b de la directive européenne n° 90-675 du 10 décembre 1990, des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 28 juillet 1999, 206945, inédit au recueil Lebon
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-5 ; Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 et suivants ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique :

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3Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème Chambre, du 11 octobre 2005, 01NT02138, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour rejeter la demande d'indemnisation présentée par la SA VIVICO sur le fondement du “cahier des charges” précité, le Tribunal administratif de Rennes a jugé “qu'aucune disposition législative ou réglementaire et notamment, ni l'article 275-1 du code rural, ni la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 susvisée, n'avaient donné au ministre de l'agriculture, […]

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