Article 276-2 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version24/06/1989
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Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 24 juin 1989

Est créé par : Loi n°89-412 du 22 juin 1989 - art. 17 () JORF 24 juin 1989

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Tous les chiens et chats faisant l'objet soit d'un transfert de propriété à titre onéreux, soit d'une cession à titre gratuit par une association ou une fondation de protection des animaux doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur, préalablement identifiés par tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'agriculture, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans les territoires couverts par un arrêté ministériel déclarant une zone atteinte par la rage, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues à l'alinéa précédent.
A compter du 1er janvier 1992, tous les chiens et les chats faisant l'objet d'un transfert de propriété, à quelque titre que ce soit, doivent être identifiés selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article.
Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, l'identification est obligatoire pour tous les carnivores domestiques.
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Entrée en vigueur le 24 juin 1989
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

Commentaires24


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 août 1999

Le décret portant application du chapitre 1er de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, articles 211 à 211-6 et article 213 du code rural, concernant les modalités de détention des animaux susceptibles de présenter un danger, […] la définition du champ d'application et les modalités et conditions de délivrance et de retrait du certificat de capacité pour ce dressage, les modalités de capture des animaux errants et les règles de […] Le décret concernant les modalités de l'identification des chiens et des chats en application de l'article 276-2 du code rural, qui modifiera le décret n° 91-283 du 28 août 1991 ayant le même objet, […]

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Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 2 août 1999

Outre les sanctions pénales énoncées par le décret du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural, cet arrêté permet d'appliquer une mesure administrative de fermeture des établissements où se déclareraient certaines maladies contagieuses du chien ou du chat.

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M. Donnedieu de Vabres Renaud · Questions parlementaires · 5 juillet 1999

S'il se réjouit de la parution au Journal officiel du 30 avril 1999 de l'arrêté du 27 avril établissant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du code rural, il souhaiterait connaître la date de parution des décrets d'application indispensables à l'entrée en vigueur de cette loi dont le caractère d'urgence n'est plus à démontrer. […] Le décret concernant les modalités de l'identification des chiens et chats en application de l'article 276-2 du code rural qui modifiera le décret n° 91-823 du 28 août 1991 avant le même objet, devrait paraître en novembre-décembre 1999. […]

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 avril 1999, 97-17.420, Inédit
Rejet

[…] que d'autre part, selon les articles 276-2 et 276-4 du Code rural, les chiens faisant l'objet d'un transfert de propriété à quelque titre que ce soit doivent être, à la diligence du vendeur ou du donateur préalablement identifiés par un tatouage ou par tout autre procédé agréé par le ministre chargé de l'Agriculture, qu'en l'espèce il ressort des constatations mêmes du jugement attaqué que M me Y… ayant trouvé le chien chihuahua qui était perdu et n'était pas tatoué l'avait donné à M. Z…, que le jugement ne constate pas que M me Y… l'ait fait préalablement tatouer, que le jugement attaqué déclare cependant qu'il ne pouvait être reproché aucune faute à M me Y…, qu'il a ainsi violé les textes précités et les articles 1382 du Code Civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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  • Absence de précautions prises par le propriétaire·
  • Chien initialement non tatoué·
  • Animaux domestiques·
  • Divagation·
  • Jugement·
  • Attaque·
  • Pierre·
  • Police·
  • Tribunal d'instance·
  • Fait

2CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

[…] 52 Enfin, s'agissant des chiens et des chats, le gouvernement français fait état des articles 276-2 du code rural et 1er à 9 du décret n_ 91-823, du 28 août 1991, relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, […]

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  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Animaux

3Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701653
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] 44-02-02-005-02 […] Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural, et notamment son article 10 ;

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  • Élevage·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Écologie·
  • Affichage·
  • Développement durable·
  • Installation classée·
  • Déclaration
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