Article 276-3 du Code rural (ancien)Abrogé

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Version24/06/1989
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Version07/01/1999

Entrée en vigueur le 7 janvier 1999

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 - art. 13 () JORF 7 janvier 1999

I. - Au titre du présent code, on entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément.
II. - Au titre du présent code, on entend par refuge un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignée à cet effet par le préfet, accueillant et prenant en charge des animaux soit en provenance d'une fourrière à l'issue des délais de garde fixés aux articles 213-3 et 213-4, soit donnés par leur propriétaire.
III. - Au titre du présent code, on entend par élevage de chiens ou de chats l'activité consistant à détenir des femelles reproductrices et donnant lieu à la vente d'au moins deux portées d'animaux par an.
IV. - La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre commercial des activités de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :
- font l'objet d'une déclaration au préfet ;
- sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
- ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants.
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.
V. - Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
VI. - Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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Entrée en vigueur le 7 janvier 1999
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

Commentaires23


M. Rochebloine François · Questions parlementaires · 6 août 2001

La loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, l'article L. 214-8 V (ex-article 276-5) du code rural vise, notamment, à encadrer les publications d'offres de cession de chiens ou de chats, quel que soit le support utilisé. […]

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M. Warhouver Aloyse · Questions parlementaires · 22 janvier 2001

L'ancien article 276-3 du code rural (résultant de la loi du 22 juillet 1989) mentionnait le terme d'activité habituelle, laissant une certaine marge d'interprétation. […]

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M. Aubron Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 octobre 2000

Jean-Marie Aubron prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, aux termes du nouvel article 213-3 du code rural introduit par la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, une commune qui ne dispose pas de fourrière communale pour l'accueil et la garde des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation peut passer une convention avec une entité privée à but lucratif ou avec un refuge, défini par l'article 276-3 II du code rural comme un établissement à but non lucratif géré par une fondation ou une association de protection des animaux désignés à cet effet par le préfet […] L'article L. 911-24, précédemment 213-4, du code rural, […]

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Décisions3


1CJCE, n° C-152/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 12 septembre 2002

[…] 52 Enfin, s'agissant des chiens et des chats, le gouvernement français fait état des articles 276-2 du code rural et 1er à 9 du décret n_ 91-823, du 28 août 1991, relatif à l'identification des chiens, […] le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural (JORF du 30 août 1991), ainsi que de l'arrêté du 30 juin 1992 relatif à l'identification par tatouage des chiens et des chats (JORF du 9 août 1992), dispositions dont il résulte une obligation de tatouage des chiens et des chats devant faire l'objet d'un transfert de propriété et de ceux qui transitent par des locaux où se pratiquent l'élevage en vue de la vente, […]

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  • Nécessité d'une transposition complète·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Exécution par les États membres·
  • Rapprochement des législations·
  • Actes des institutions·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Généralités·
  • Directives·
  • Animaux

2Tribunal administratif de Pau, 15 décembre 2009, n° 0701653
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu le décret n° 91-823 du 28 août 1991 relatif à l'identification des chiens, des chats et autres carnivores domestiques et à la tenue des locaux où se pratiquent de façon habituelle l'élevage en vue de la vente, la commercialisation, le toilettage, le transit ou la garde de ces animaux pris pour l'application des articles 276, 276-2 et 276-3 du code rural, et notamment son article 10 ;

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  • Élevage·
  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Annulation·
  • Conclusion·
  • Écologie·
  • Affichage·
  • Développement durable·
  • Installation classée·
  • Déclaration

3Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2016, n° 1602054
Rejet

[…] 03-07-05-01 […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ; en effet la commune a outrepassé ses pouvoirs dès lors que la délivrance du permis de détention de chiens de catégorie 2 n'est pas soumise à une conformité avec le règlement du lotissement ; en outre chaque chien de catégorie 2 qu'ils détiennent remplissent les conditions légales posées par l'article L. 211-14 du code rural ; enfin, contrairement à ce que soutient le maire, il n'exploite pas un élevage de chiens au sens de l'article R. 276-3 III du code rural ; la commune a voulu les sanctionner pour avoir installé des chalets de jardin sur leur terrain.

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