Article 277 du Code rural (ancien)

Chronologie des versions de l'article

Version12/07/1976
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Version07/01/1999

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 1898-06-21 art. 66

Entrée en vigueur le 12 juillet 1976

Est codifié par : Décret 55-433 1955-04-16

Modifié par : Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 - art. 11 () JORF 13 juillet 1976

Tout entrepreneur de transport par terre ou par eau doit pourvoir, toutes les douze heures au moins, à l'abreuvement et à l'alimentation des animaux confiés à sa garde.
Si les animaux transportés sont accompagnés d'un gardien, l'entrepreneur est tenu de fournir gratuitement les seaux, auges, et autres ustensiles pour permettre l'alimentation et l'abreuvement et aussi l'eau nécessaire.
Les transports par chemin de fer restent d'ailleurs soumis aux règlements arrêtés par le ministre chargé des travaux publics, après avis du ministre de l'agriculture, les sociétés exploitantes entendues. Ces règlements déterminent les obligations des sociétés exploitantes et la rémunération qui peut leur être due.
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Entrée en vigueur le 12 juillet 1976
Sortie de vigueur le 7 janvier 1999

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M. Charasse Gérard · Questions parlementaires · 10 mars 2003

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'animaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. […] Toutefois, selon l'article L. 214du code rural, il peut être procédé à l'ouverture de tout véhicule stationné en plein soleil lorsque la vie de l'animal est en danger.

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M. Saint-Léger Francis · Questions parlementaires · 4 novembre 2002

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. […]

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Mme Sylvie Desmarescaux, du group NI, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 10 janvier 2002

L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex-article 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte et pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis.

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