Article 280 du Code rural ancien
Article 279Article 281
Entrée en vigueur le 13 juillet 1976
Sortie de vigueur le 22 juin 2000

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 6 juillet 2005, n° 05/02055

[…] Or, attendu que, s'agissant d'un vice rédhibitoire pouvant être présenté par un équidé, l'article 280 du Code Rural dispose que quelque soit le délai pour intenter l'action, l'acheteur, à peine d'être non recevable, doit provoquer, dans des délais fixés par décret en conseil d'état, la nomination par le Tribunal d'Instance du lieu où se trouve l'animal, soit par requête verbale ou écrite.

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